Chapitre I – Clauses générales
A) Avenant général du 1er mars 1955
Article 1
Champ d’application
(Modifié par accord du 20 novembre 1996)
La présente convention collective régit sur l’ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des deux sexes, des entreprises dont l’activité principale est la fabrication sans intervention de pose de :
– charpentes et structures industrialisées en bois dont fermettes, poutres, poutrelles, panneaux-caissons, coffrages
– charpentes traditionnelles en bois
– bâtiments industrialisés dont maisons ossatures bois, bâtiments préfabriqués légers ou éléments de ces bâtiments, en bois
– éléments d’agencement intérieur en bois
– menuiseries industrialisées en bois
– portes planes et blocs-portes
sous le code 20.3 Z de la nomenclature d’activité NAF telle qu’elle résulte du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992.
Les salariés embauchés ne pourront, en aucun cas, se prévaloir d’une autre Convention que la présente Convention.
Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs dont l’emploi relève d’une autre industrie, leurs classifications et leurs salaires ne pourront, en aucun cas, être inférieurs à ceux de leur profession d’origine.
Article 2
Avantages acquis
La présente Convention ne peut en aucun cas être la cause de suppression ou de restriction des avantages individuels et collectifs acquis dans les différents établissements, antérieurement à la date de la signature de la présente Convention.
Sans modifier la nature des contrats individuels, les clauses de la présente Convention remplaceront les clauses correspondantes de ces contrats chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les salariés.
Article 3
Durée de la convention
La présente Convention est conclue pour une période d’un an à dater du 1er mars 1955. Son application se poursuivra ensuite d’année en année par tacite reconduction.
Article 4
Procédure de révision et de dénonciation
1 – Révision
La présente Convention est révisable au gré des parties. Toute organisation syndicale signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de la demande en révision.
2 – Dénonciation
Toute demande de dénonciation par l’une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer étant de 1 mois avant l’expiration de la période contractuelle en cours.
Les discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date d’expiration de ce préavis.
La présente Convention restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir.
Article 5
Interprétation de la convention
Une Commission Nationale Paritaire d’Interprétation sera chargée de répondre à toute demande relative à l’interprétation des textes de la présente Convention et de ses avenants.
La Commission est composée de représentants de chacune des organisations syndicales signataires de la Convention, choisis de préférence parmi les personnes ayant participé à l’élaboration de celle-ci.
Cette Commission devra se réunir, à la demande de la partie la plus diligente, adressée aux autres organisations signataires, en vue de pouvoir formuler sa réponse dans un délai maximum de 1 mois.
Le texte en sera communiqué aux organisations syndicales signataires de la Convention et au Ministère du Travail (Bureau des Conventions Collectives).
Article 6
Liberté d’opinion – Droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion et le droit pour tous d’adhérer librement à un Syndicat professionnel constitué en vertu du Livre III du Code du Travail.
En application de ce principe, les employeurs s’engagent à ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, religieuse, ou les origines raciales pour arrêter leur attitude ou leur décision à l’égard d’un salarié, notamment en ce qui concerne l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, la promotion, les mesures de discipline ou le congédiement.
Le personnel s’engage à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions des autres salariés, non plus que leur appartenance ou leur non-appartenance à un Syndicat.
Article 7
Réception des représentants syndicaux
Les représentants dûment mandatés des organisations syndicales des Industries du Bois signataires seront, sur leur demande, reçus par la Direction de l’entreprise. Cette demande devra être formulée par écrit et faire mention de son objet.
Article 8
Autorisations d’absences
En vue de faciliter la participation des salariés à la vie syndicale, des autorisations d’absences seront accordées pour assister :
1- Aux commissions paritaires décidées entre organisations d’employeurs et de salariés des Industries du Bois.
Le temps de travail perdu sera payé comme temps de travail effectif et les frais de déplacement remboursés dans les limites qui seront arrêtées d’un commun accord par ces organisations, notamment sur le nombre de salariés appelés à y participer.
2- a) Aux commissions paritaires ou réunions d’organismes professionnels prévus par voie réglementaire, sur présentation de la convocation écrite émanant de l’organisme intéressé.
b) Aux assemblées statutaires de leurs organisations syndicales sur présentation dans un délai suffisant de la convocation écrite émanant de celles-ci étant entendu que ces assemblées ne concernent pas les réunions comprenant l’ensemble du personnel de l’usine.
Ces absences (a-b) ne seront ni payées, ni indemnisées. Elles seront considérées comme temps de présence, notamment pour le calcul de la durée et de l’indemnité des congés annuels et pour le maintien du bénéfice des prestations familiales.
D’autre part, les demandes présentées en vue de l’exercice du droit syndical qui ne seraient pas provoquées par l’un des motifs envisagés ci-dessus seront agréées si elles n’apportent pas de gêne sensible à la marche générale de l’entreprise.
Dans tous les cas, les parties s’emploieront à réduire au minimum les inconvénients qui pourraient résulter de ces diverses autorisations d’absence.
Article 9
Permanent syndical
Dans les cas où un salarié ayant plus d’un an de présence dans son entreprise est appelé à quitter son emploi pour remplir la fonction de « permanent syndical », celui-ci jouira à l’expiration de son mandat, et pendant un an, d’une priorité de réengagement dans son ancien emploi, ou dans un autre emploi, à condition que la durée du mandat de l’intéressé ne soit ni inférieure à 4 mois, ni supérieure à 3 ans.
La demande doit être présentée par l’intéressé afin de bénéficier de ce droit au plus tard dans le mois qui suit l’expiration de son mandat.
Délégués du personnel
A – Nombre de délégués
Article 10
Conformément à la législation en vigueur, il est institué dans chaque établissement occupant habituellement plus de 10 personnes, des délégués du personnel.
Leur nombre est fixé comme suit pour les ouvriers, en fonction de l’effectif total des salariés occupés dans l’établissement :
— de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant
— de 26 à 50 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants
— de 51 à 75 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants
— de 76 à 100 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants
— de 101 à 250 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants
— de 251 à 500 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants
— de 501 à 1.000 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants
plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés.
En ce qui concerne les collaborateurs et les cadres, leur nombre est fixé dans les Avenants particuliers à ces catégories(voir chapitres III et IV).
B – Mission des délégués
Article 11
Les délégués du personnel ont pour mission :
— de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n’auraient pas été directement satisfaites relatives à l’application des taux de salaires et des classifications professionnelles et de veiller à l’application de la Convention Collective, du Code du Travail et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière, l’hygiène, la sécurité et la prévoyance sociale.
— de saisir l’Inspection du Travail de toutes plaintes ou observations relatives à l’application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
A la suite de telles interventions, l’Inspecteur du Travail doit se faire accompagner au cours de sa visite par le délégué compétent.
En dehors de toute réclamation ayant provoqué sa venue, lorsque l’Inspecteur procédera à une visite de l’établissement, l’employeur en préviendra les délégués présents qui, de cette manière, pourront présenter toute requête.
Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l’employeur et à ses représentants.
Lorsqu’il existe un Comité d’entreprise créé en application de l’Ordonnance du 22 février 1945, les Délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions relevant de la compétence du Comité. En l’absence de Comité d’Entreprise, ils pourront communiquer à l’employeur toutes les suggestions tendant à l’amélioration du rendement et de l’organisation générale de l’entreprise. Ils assureront, en outre, conjointement avec le chef d’entreprise, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l’établissement quelle qu’en soient la forme et la nature.
S’il n’existe pas de Comité d’Hygiène et de Sécurité institué par le Décret du 1er août 1947, les délégués du personnel auront pour mission de veiller à l’application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l’hygiène et la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en vue de la prévention des accidents ou des maladies d’origine professionnelle.
Collèges électoraux
C – Élection des délégués
Article 12
Les délégués du personnel sont élus par collèges électoraux dont le nombre et la composition varient en fonction du nombre de salariés de l’entreprise, dans les conditions suivantes :
Entreprise occupant un effectif total de moins de 26 salariés : un collège.
Entreprise occupant un effectif total de 26 à 200 salariés : deux collèges : 1 collège ouvriers, 1 collège employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres.
Entreprise occupant un effectif total de plus de 200 salariés : trois collèges : 1 collège ouvriers, 1 collège employés, agents de maîtrise, techniciens, 1 collège cadres.
Conditions d’électorat et d’éligibilité
Article 13
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de dix-huit ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l’entreprise et n’ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du Décret organique du 2 février 1852.
Sont privés de leur droit électoral pendant toute la durée de leur peine, les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale.
Article 14
Sont éligibles, à l’exception du conjoint, des ascendants et descendants, frères et alliés au même degré du chef d’entreprise, les électeurs de nationalité française, sujets et protégés français, les étrangers titulaires de la carte de résidents privilégiés prévue par l’article 16 de l’Ordonnance du 2 novembre 1945, âgés de 21 ans accomplis, sachant lire et écrire et ayant travaillé dans l’entreprise sans interruption depuis douze mois au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales, en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
Article 15
A la demande de l’une des organisations syndicales présentant des candidats, l’employeur demandera à l’Inspecteur du Travail une dérogation en vue de réduire à trois mois les conditions d’ancienneté nécessaires pour être électeur.
Dans les mêmes conditions, une dérogation sera demandée afin que le nombre des salariés éligibles soit au moins égal à trois fois le nombre des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Article 16
Le droit d’électorat et d’éligibilité s’apprécie à la date du scrutin.
Organisation des élections
Article 17
L’élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés, successifs pour les membres titulaires et les membres suppléants.
Les bulletins, ainsi que les enveloppes opaques, d’un modèle uniforme, pourront être de couleurs différentes pour les délégués titulaires et pour les suppléants ; ils devront être fournis par la Direction qui aura également à organiser des isoloirs.
Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Le règle du quorum rappelée ci-dessus s’applique également dans le cas où le premier tour de scrutin a pour objet d’élire un seul délégué.
Article 18
Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail. et le temps passé aux élections ainsi que le temps passé par ceux des salariés qui assurent les différentes opérations du scrutin sera considéré comme temps de travail et payé aux salariés sur la base de leur salaire effectif.
La date et les heures de commencement et de fin de scrutin, ainsi que l’organisation de celui-ci seront déterminées dans l’établissement par la Direction, après avis des délégués sortants, ou, dans le cas d’une première élection, après avis des organisations syndicales intéressées.
Vote par correspondance
Article 19
Le vote par correspondance pourra être pratiqué dans des conditions garantissant le secret et la liberté du vote.
Si, au moment du scrutin, un salarié se trouve en déplacement sur l’initiative de l’entreprise, l’employeur devra donner à l’intéressé les moyens de participer au scrutin.
A cet effet, le salarié sera informé, par son employeur, de la date des élections et de la composition des listes des candidats.
Dans un délai qui permettra à l’intéressé d’adresser son bulletin de vote par correspondance trois jours avant le scrutin, l’employeur lui fera parvenir :
— un exemplaire de chacun des bulletins de vote,
— une enveloppe No 1 portant la mention « Titulaires »,
— une enveloppe No 1 bis portant la mention « Suppléants »,
— une enveloppe No 2 portant les mentions suivantes : Élection des délégués du personnel
Scrutin du ….. (date) Nom de l’électeur : Emploi :
Signature :
— une enveloppe No 3 affranchie et portant l’adresse de l’établissement où doit se dérouler le vote.
Le salarié appelé à voter par correspondance, après avoir choisi les bulletins de son choix, l’un pour l’élection des titulaires, l’autre pour l’élection des suppléants, disposera chacun de ces bulletins dans l’enveloppe No 1 d’une part, dans l’enveloppe No 1 bis d’autre part. Ces enveloppes, après avoir été cachetées seront disposées dans l’enveloppe No 2 dont les mentions seront complétées par le salarié votant. L’enveloppe No 2 cachetée par ce dernier sera placée dans l’enveloppe No 3.
A la réception, la Direction remettra au Bureau de vote l’enveloppe No 2 non décachetée. Le Bureau de vote pointera le nom du votant et déposera dans les urnes les enveloppes No 1 et 1 bis.
Article 20
La date des élections doit être placée dans les trente jours qui précèdent l’expiration du mandat des délégués. Dans un établissement où il n’existe pas encore de délégués, lorsqu’une organisation qualifiée aura demandé qu’il soit procédé à des élections, celles-ci se placeront dans les trente jours qui suivent la réception de cette demande. Dans les deux cas, la date des élections sera annoncée au moins vingt jours pleins à l’avance par un avis affiché dans l’établissement par les soins de l’employeur.
L’avis sera accompagné de la liste des électeurs et de la liste des éligibles par collège électoral, établies et affichées par les soins de l’employeur.
Les contestations relatives à l’électorat et à l’éligibilité devront être formulées respectivement au moins quatre et deux jours ouvrables avant le jour des élections.
Les listes des candidats seront présentées par les organisations syndicales intéressées au moins six jours avant le jour du scrutin. Elles pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre des sièges à pourvoir.
A dater du dépôt des listes des candidats et au maximum dans un délai de 20 jours avant la date des élections, le licenciement éventuel d’un candidat sera soumis à la procédure visant le renvoi des délégués élus.
Article 21
Des emplacements spéciaux en nombre suffisant seront réservés pendant la période prévue pour les opérations électorales pour l’affichage des communications concernant celles-ci, à savoir : avis de scrutin — listes électorales — les textes concernant le nombre des délégués, les conditions d’électorat, d’éligibilité, les élections et les voies de recours possibles — listes des candidats — procès-verbaux des opérations électorales.
Article 22
L’électeur est libre de rayer des noms de candidats sur les listes, mais ne peut pratiquer le panachage. Toute inscription sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation entraîne l’annulation du bulletin.
Les bulletins identiques trouvés dans la même enveloppe ne compteront que pour une seule voix. Si, au contraire, ces bulletins sont différents, ils seront considérés comme nuls.
Article 23
Le bureau électoral de vote sera composé des deux électeurs les plus âgés et du plus jeune, présents à l’ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus âgé.
Le Bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l’émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d’un employé de la feuille de paie ou d’un marqueur et, sur la demande et au choix des candidats, d’un membre du personnel représentant chaque liste.
Si le bureau avait à prendre une décision, l’employé préposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Si le nombre des votants rend nécessaire la constitution de plusieurs sections de vote, le bureau de chaque section sera composé comme ci-dessus défini.
Article 24
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
L’expression « valablement exprimés » exclut les bulletins blancs ou nuls.
Au cas où il n’aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges seront attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d’une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d’être élus.
Les candidats sont proclamés élus suivant le nombre de voix recueillies par eux. En cas d’égalité de voix, il sera tenu compte de l’ordre de présentation sur la liste.
Article 25
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l’heure fixée pour la fin du scrutin et ses résultats seront consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires, signés par les membres du ou des bureaux de vote.
Un exemplaire sera affiché dans l’établissement, un exemplaire sera remis à chaque délégué élu, à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste, à l’Inspection du Travail. Un autre exemplaire restera entre les mains de la Direction.
Article 26
Les contestations relatives au droit d’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge de paix qui statue d’urgence.
Les contestations sont portées devant le juge de paix du canton par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n’est recevable que s’il est introduit en cas de contestation sur l’électorat, dans les trois jours qui suivent la publication de la liste électorale, et, en cas de contestation sur la régularité de l’élection, dans les quinze jours qui suivent l’élection.
D – Durée du mandat
Article 27
Les délégués sont élus pour un an et sont rééligibles.
Si, du fait de l’employeur, les élections ne pouvaient avoir lieu dans les délais prévus, le mandat des délégués sortants serait prorogé jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux délégués.
Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie et appartenant à la liste de la même organisation syndicale.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur la liste désignée ci-dessus, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant ainsi désigné devient titulaire, suivant le cas jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’aux prochaines élections de renouvellement.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Ce scrutin doit être organisé dans l’entreprise dans les quinze jours qui suivent la proposition de l’organisation syndicale.
Les salariés participant au vote seront ceux qui ont la qualité d’électeurs, telle qu’elle a été définie à l’article 15 ci-dessus au jour dudit vote.
Le bureau de vote sera constitué dans les conditions prévues par l’article 23 ci-dessus. Les résultats seront affichés par les soins de la Direction.
E – Fonctionnement
Article 28
Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi, son régime de travail n’étant pas différent de celui en vigueur dans son atelier ou service sous réserve des dispositions suivantes.
Article 29
Le Chef d’Établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Les fonctions des délégués s’exercent en principe dans le cadre de l’entreprise. Éventuellement, un délégué du personnel peut présenter une demande motivée de s’absenter de l’établissement à l’occasion de ses fonctions. Ces absences seront imputées sur la durée limite de 15 heures réservées aux délégués pour l’exercice de leurs attributions.
Les heures ci-dessus donneront lieu au versement d’un salaire équivalent à la rémunération que l’intéressé aurait perçue s’il avait travaillé normalement.
La Direction mettra à la disposition des délégués un local ainsi que le matériel nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions et la tenue de leurs réunions.
F – Réception des délégués
Article 30
Les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou ses représentants au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, en cas d’urgence, sur leur demande, reçus. S’il s’agit d’une entreprise en société anonyme et qu’ils aient des réclamations à présenter auxquelles il ne pourrait être donné de suite qu’après délibération du Conseil d’Administration, ils devront être reçus par celui- ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.
Les délégués sont également reçus par le chef d’établissement ou ses représentants, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service au spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traiter.
Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister, avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs. Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d’un représentant syndical des industries du Bois, régulièrement mandaté.
Ces réunions ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d’établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de leur demande.
Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d’établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n’excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l’établissement qui désirent en prendre connaissance.
Il doit être également tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
G – Licenciement d’un délégué
Article 31
L’exercice normal de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l’amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanctions ni constituer un motif de mutation de service non justifiée.
Tout licenciement d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant envisagé par la Direction devra obligatoirement être soumis à l’assentiment du Comité d’entreprise.
À défaut d’un avis unanime du Comité d’entreprise (l’avis de l’intéressé non compris), le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l’Inspecteur du Travail dont dépend l’établissement.
Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive.
Les parties signataires s’emploieront à faire le nécessaire pour hâter cette décision.
Si le cas de faute grave n’est pas reconnu, l’intéressé sera repris dans l’entreprise et, sous réserve d’accord contraire, le temps de mise à pied sera payé.
Lorsqu’il n’existe pas de Comité d’entreprise dans l’établissement, la demande d’autorisation de licenciement est soumise directement à l’Inspecteur du Travail.
Article 32
Comité d’entreprise
Les membres du Comité d’entreprise sont élus pour 2 ans, conformément aux dispositions suivantes :
Entreprises ayant de 50 à 200 salariés
Deux collèges : 1 collège «ouvriers», 1 collège «employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres».
Entreprises ayant plus de 200 salariés
Trois collèges : 1 collège «ouvriers», 1 collège «employés, agents de maîtrise, techniciens», 1 collège «cadres».
Le nombre de membres du Comité d’Entreprise, pour le collège ouvrier, est fixé comme suite en fonction de l’effectif total de salariés occupés dans l’établissement :
— de 50 à 75 salariés : 3 titulaires 3 suppléants
— de 76 à 100 salariés : 4 titulaires 4 suppléants
— de 101 à 500 salariés : 5 titulaires 5 suppléants
— de 501 à 1 000 salariés : 6 titulaires 6 suppléants
— de 1 001 à 2 000 salariés : 7 titulaires 7 suppléants
— de 2 001 à 4 000 salariés : 8 titulaires 8 suppléants.
En ce qui concerne les collaborateurs et les cadres, leur nombre est fixé dans les avenants particuliers à ces catégories.
La préparation et l’organisation des élections se feront conformément aux dispositions des articles 13 à 27.
Lorsque les membres suppléants assistent à la réunion du Comité d’Entreprise, le temps passé à cette réunion leur est payé comme temps de travail.
Le financement des œuvres sociales gérées par le Comité d’Entreprise est assuré conformément aux dispositions légales.
Dans les entreprises où la référence prévue par la loi du 2 août 1949 n’existe pas, la création d’œuvres sociales ainsi que leurs moyens de financement seront déterminés par l’employeur et les membres salariés du Comité.
Sur leur demande, les employeurs devront donner communication chaque trimestre aux membres des Comités d’Entreprise — à défaut, aux délégués du personnel — d’un certificat délivré par les organismes de Sécurité Sociale attestant que l’établissement est en règle à l’égard de ceux-ci.
Pour les autres dispositions concernant les Comités d’Entreprises, les parties se réfèrent aux lois et décrets en vigueur.